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R�forme des �tudes doctorales: la fin du monopole des universit�sL'arr�t� r�formant les �tudes doctorales a �t� publi� discr�tement en cette fin d'�t� au Journal Officiel du 24 ao�t dernier. � Il constitue un �l�ment important de la mise en oeuvre de la loi de programme pour la Recherche. Il est l'aboutissement d'une longue concertation avec l'ensemble de la communaut� scientifique et universitaire �, selon le minist�re de l'Education nationale. Concertation peut-�tre, mais unanimit� certainement pas.
D'après ce texte en effet, les établissements supérieurs privés ont désormais la possibilité, tout comme les établissements publics, d'encadrer seuls des doctorants et de délivrer des doctorats (1). Pour l'Unef, qui s'alarmait dès le mois de juin, «Le service public (est) en danger!» car cette disposition « casse le monopole de délivrance des diplômes nationaux par les universités ». Jusqu'à présent, les établissements privés pouvaient seulement s'associer à un établissement public pour créer ou participer à une école doctorale. Selon le syndicat étudiant, la réforme est «la boîte de Pandore, qui va ensuite permettre aux établissements privés de réclamer la délivrance du master et de la licence, et ouvre ainsi la voie à la libéralisation de l'ensemble de l'enseignement supérieur».
Point moins litigieux de l'arrêté, le souci d'une insertion professionnelle des docteurs et plus généralement des doctorants est répété - le « suivi de l'insertion » figurait déjà dans le précédent arrêté régissant les études doctorales, datant de 2002. Selon l'article 4 du nouveau texte, les écoles doctorales « définissent un dispositif d'appui à l'insertion professionnelle des docteurs, tant dans les établissements publics que dans le secteur privé ». Pour le ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, François Goulard, cela signifie que «à la nécessaire excellence académique s'ajoutera, pour les nouvelles écoles doctorales, la possibilité d'être plus ouvertes sur le monde de l'innovation et les secteurs socio-économiques». Deux autres nouveautés intéressantes: « Lors de la première inscription en doctorat, le directeur de l'école doctorale s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse » (article 14) et « Le conseil scientifique de l'établissement (où se trouve l'école doctorale, ndlr) arrête le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse, éventuellement en fonction des champs disciplinaires concernés, après avis des conseils des écoles doctorales » (article 17). NB :
(1) En son article 7, l'arrêté stipule que « la création d'une école doctorale (qui forme les docteurs et délivre le doctorat, ndlr) est proposée par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur dont au moins un établissement public ». Par dérogation toutefois, et selon le même article, une école doctorale peut être accréditée « sur proposition et avis motivé du conseil de l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur », créée récemment.
29/08/2006
Observatoire Boivigny
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